Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE III : LES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006446988
Texte parentLEGITEXT000006057790
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.
2. Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et des voyages d'instruction, des séminaires.
3. Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.
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