Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446997
Texte parentLEGITEXT000006057790
Référencearticle 19 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Le diplôme d'ingénieur de l'E.N.S.I.E.T.A. est délivré aux ingénieurs élèves des études et techniques d'armement et aux élèves civils qui ont totalisé au moins 60 p. 100 du maximum des points susceptibles d'être obtenus au cours de leur scolarité sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données. Une instruction définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables.

2. Après avis du conseil d'instruction, ou du conseil de discipline suivant les cas, le ministre chargé des armées peut autoriser un élève à redoubler une année d'études ou prononcer son exclusion.

3. Les élèves qui, ayant achevé leur scolarité, n'ont pas obtenu les résultats nécessaires à l'obtention du diplôme reçoivent un certificat de scolarité.

4. Un relevé de notes obtenues dans chaque enseignement est remis à chaque élève ou auditeur à la fin des études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.