1. Sont admis à l'école au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement déclarés admis par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et dont l'aptitude physique a été constatée à l'arrivée à l'école.
Arrêté du 17 septembre 1987 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446977
Texte parentLEGITEXT000006057790
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