Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1995.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446980
Texte parentLEGITEXT000006057790
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. Sont admis à l'école comme élèves civils :

2. 1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté :

3. - les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;

4. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie de concours dont les programmes et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées ;

5. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1959 susvisé ;

6. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie du concours national d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention Sciences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.