Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446981
Texte parentLEGITEXT000006057790
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. Dans la limite des places disponibles, des candidats étrangers peuvent, dans le cadre d'accords gouvernementaux ou de contrats approuvés par le gouvernement concernant le ministère chargé des armées, être admis à l'école comme auditeur en première ou deuxième année par décision du ministre chargé des armées.
2. A titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles, ces auditeurs peuvent être admis sur proposition du jury d'admission sur titres comme élèves en deuxième ou troisième année d'études s'ils ont suivi avec succès la totalité des enseignements respectivement de première ou de deuxième année.
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