Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446940
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants étrangers sont prononcées par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école.

2. Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants français sont prononcées par le directeur de l'école.

3. Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de première ou de deuxième année d'études peuvent être admis, à titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, comme élèves, respectivement en deuxième ou troisième année. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 8 du présent arrêté.

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