Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE III : LES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006446942
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Le cycle d'enseignement en vue de la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école est de trois années scolaires sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement et les élèves français et étrangers recrutés sur titres.

2. La première année d'études est destinée principalement à faire acquérir aux élèves une culture générale et scientifique leur permettant d'aborder en deuxième et troisième années des enseignements plus orientés vers les techniques de l'ingénieur dans les constructions aéronautiques et spatiales et dans les techniques connexes.

3. Les enseignements de deuxième et troisième années peuvent comporter des options.

4. Le cycle d'enseignement défini ci-dessus peut être adapté ou complété pour certains élèves ou auditeurs afin de leur permettre l'approfondissement d'un domaine technique ou l'exécution d'études particulières, notamment dans le cadre d'une formation par la recherche.

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