Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE III : LES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006446943
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 14 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. Une instruction du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles sont organisés des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné.
2. L'école participe à la formation par la recherche en dispensant des enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
3. L'école peut organiser, au titre de la formation continue et dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, des sessions, stages et colloques. Elle peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.
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