Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE III : LES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006446944
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. L'orientation générale de l'enseignement et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.

2. Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des travaux pratiques, des projets, des travaux de recherche scientifique et technique, des stages, des visites et voyages d'instruction, des séminaires.

3. Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherches, en France ou à l'étranger.

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