Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006446929
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques peut également organiser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement ou de mise à jour des connaissances destinés à des personnes titulaires d'un diplôme d'un niveau suffisant.
2. L'école peut effectuer des travaux de recherche scientifique et technique dans les installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition. Ces travaux soutiennent les enseignements. Ils permettent également d'assurer une formation par la recherche aux personnes titulaires d'un niveau suffisant.
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