Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446954
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données, cette année est validée. Le règlement intérieur définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables. Les sanctions peuvent être :
2. - un passage, conditionnel, en année supérieure ;
3. - un redoublement, selon un programme adapté.
4. La décision est prise, après avis du conseil intérieur, par le directeur après audition de l'élève et des professeurs concernés ou par le ministre chargé des armées pour les ingénieurs des études et techniques d'armement.
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