Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446955
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 24 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'un élève n'a pas obtenu 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, il est entendu par le directeur de l'école et son cas est examiné par le conseil intérieur, qui donne un avis consultatif sur les sanctions dont est passible l'élève et qui peuvent être :

2. - le redoublement de l'année scolaire ;

3. - l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

4. La décision de redoublement est prise par le directeur, sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement, élèves dont le redoublement éventuel fait l'objet d'une décision du ministre chargé des armées.

5. La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école. Cette décision doit recueillir l'avis de l'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace.

6. Sauf pour raison grave de santé un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.

7. L'élève admis à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.