Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446956
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 25 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. La validation d'une année d'études permet à l'élève d'être admis à suivre les cours de l'année suivante s'il est en première ou deuxième année. La validation de la troisième année entraîne l'obtention du diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques qui est délivré par le ministre chargé des armées. Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
2. Seuls les élèves peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques.
3. Les auditeurs ne reçoivent pas le diplôme mais, sur leur demande, ils peuvent subir des examens sur les matières des cours suivis et le directeur de l'école leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux travaux pratiques et autres exercices.
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