Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446957
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 26 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. Le classement de fin de scolarité des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années d'études validées.
2. A la fin de leurs études les élèves et éventuellement les auditeurs et les stagiaires reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque enseignement. Elles peuvent être accompagnées d'appréciations qualitatives.
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