1. Les modalités de délivrance de diplôme applicables aux auditeurs candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par les textes relatifs au troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 17 septembre 1987 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006446959
Texte parentLEGITEXT000006057791
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