1. Les étudiants visés à l'article 31 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.
Arrêté du 17 septembre 1987 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1987.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006446965
Texte parentLEGITEXT000006057791
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