1. L'ensemble des dispositions qui régissent d'une manière permanente les étudiants pendant leur présence à l'école fait l'objet d'un règlement intérieur promulgué par le directeur, après avis du conseil intérieur.
Arrêté du 17 septembre 1987 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006446968
Texte parentLEGITEXT000006057791
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