Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446934
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Sont admis à l'école en qualité d'élèves en deuxième année :

2. 1. Les ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre chargé des armées parmi ceux qui ont suivi le premier cycle de formation de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

3. 2. Dans la limite des places disponibles, les élèves français ou étrangers choisis parmi les candidats titulaires :

4. - soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une des écoles ou formations françaises habilitées par la commission des titres à délivrer un tel diplôme ;

5. - soit de certains diplômes de maîtrise délivrés par un établissement français d'enseignement supérieur ;

6. - soit, pour les candidats étrangers, d'un diplôme délivré par une école ou une université étrangère admis en équivalence par le jury prévu à l'article 8 du présent arrêté.

7. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions précisées à l'article 8 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.