Arrêté du 17 septembre 1987 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.

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TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446937
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →

1. Un jury présidé par le directeur de l'école procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité des connaissances acquises avec l'enseignement qui leur sera dispensé ultérieurement à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et contrôle, si besoin est, le niveau des connaissances.

2. La composition du jury est la suivante :

3. - le directeur de l'école ;

4. - le directeur des études ;

5. - un représentant du directeur des personnels et des affaires générales ;

6. - un représentant du directeur des constructions aéronautiques ;

7. - deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'école après avis des représentants de ce corps au sein du conseil intérieur ;

8. - un représentant des anciens élèves choisi parmi leurs représentants au sein du conseil intérieur.

9. L'admission des élèves recrutés sur titres est prononcée par arrêté du ministre chargé des armées.

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