Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 septembre 1987
RattachementTITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006446938
Texte parentLEGITEXT000006057791
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 septembre 1987 (version du 17 octobre 1987)Légifrance →
1. Peuvent être admis comme auditeurs :
2. 1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements d'une année d'études.
3. 2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation.
4. 3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
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