Arrêté du 19 juin 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1987.

TexteArrêté du 19 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882985
Texte parentLEGITEXT000006057798
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 juin 1987 (version du 20 octobre 1987)Légifrance →

1. Les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules sont tenus de procéder, pour les prestations offertes, par catégorie de permis, à un affichage sur un tableau, visible et lisible de l'extérieur, indiquant :

2. - la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. par unité des leçons théoriques et pratiques, des tests de contrôle ainsi que le prix T.T.C. des présentations aux examens théoriques et pratiques ;

3. - la dénomination précise et la durée des prestations composant le forfait le plus couramment pratiqué par l'établissement ainsi que le prix global T.T.C. de ce forfait.

4. La mise à disposition par l'établissement de la documentation prévue à l'article 4 devra également être mentionnée sur cet affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.