Arrêté du 19 juin 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 1996.

TexteArrêté du 19 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883002
Texte parentLEGITEXT000006057798
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juin 1987 (version du 1er mars 1996)Légifrance →

1. Toute publicité, quel qu'en soit le support, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes : le nom, l'adresse et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement. En outre, la publicité doit comporter :

2. - dans le cas où elle fait référence à des prestations à l'unité :

3. la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. de ces prestations ;

4. - dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires :

5. a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;

6. b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;

7. c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;

8. d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.

9. Les prix indiqués sont des prix T.T.C..

10. Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.