Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1987 relatif à la fixation des tarifs du service public de transmission de données international

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le30 octobre 1987
Publié le31 octobre 1987
Articles3 articles en vigueur
NORPTTT8700784A
IdentifiantLEGITEXT000006057818
RéférenceArrêté du 30 octobre 1987 relatif à la fixation des tarifs du service public de transmission de données international, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006429187

1. Les tarifs hors taxes exprimés en francs sont fixés comme suit :

2. Tarif du service international de transmission de données

3. N : tarif normal.

4. R : tarif réduit (de 21 h à 7 h).

5. DESTINATIONS :

6. - Europe

7. - Maghreb

8. - Etats-Unis T.O.M.

9. - Autres pays

10. Tarif à la durée selon le type d'accès (en F H.T./mn)

11. Liaison spécialisée sur Transpac

12. DESTINATIONS :

13. - Europe Maghreb : N/R 0,22/0,176

14. - Etats-Unis T.O.M : N 0,60

15. - Autres pays : N 0,90.

16. Réseau téléphonique

17. - Asynchrone :

18. A 300 bits/s

19. DESTINATIONS :

20. - Europe Maghreb : 0,40/0,32

21. - Etats-Unis T.O.M : 0,70

22. - Autres pays : 1,10.

23. A 1200 bits/s.

24. DESTINATIONS :

25. - Europe Maghreb : 0,50/0,40

26. - Etats-Unis T.O.M : 0,90

27. - Autres pays : 1,25.

28. A 2400 bits/s.

29. DESTINATIONS :

30. - Europe Maghreb : 0,60/0,48

31. - Etats-Unis T.O.M : 1,00

32. - Autres pays : 1,35.

33. Synchrone (1) à 2 400, 4 800, 9 600 bits/s et Numeris

34. DESTINATIONS :

35. - Europe Maghreb : 0,75/0,60

36. - Etats-Unis T.O.M : 1,10

37. - Autres pays : 1,50.

38. Tarif au volume (en F H.T. par kilosegment, soit 64 000 octets)

39. DESTINATIONS :

40. - Europe Maghreb : N/R 20,16

41. - Etats-Unis T.O.M : N 38

42. - Autres pays : N 43.

43. (1) Pour l'utilisation de la passerelle Transpac entre le réseau téléphonique et le réseau Transpac, il convient d'ajouter le montant (H.T.) suivant commun aux circuits virtuels d'un même abonné empruntant simultanément cette passerelle pour des communications aussi bien nationales qu'internationales :

44. - 0,40 F par minute pour les débits 2 400, 4 800 bits/s ;

45. - 0,45 F par minute pour le débit 9 600 bits/s.

46. Pour l'utilisation de la passerelle Transpac entre Numeris et le réseau Transpac, il convient d'ajouter le montant (H.T.) suivant commun aux circuits virtuels d'un même abonné empruntant simultanément cette passerelle pour des communications aussi bien nationales qu'internationales : 0,60 F par minute.

47. Tarif de tentative d'appel : 0,30 F H.T.

48. Tarif minimal par appel : 0,60 F H.T.

49. Tarif mensuel de location du NUI (numéro d'utilisateur international) : 80 F H.T.

Article 2 LEGIARTI000006429188

1. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er novembre 1987.

Article 3 LEGIARTI000006429185

1. Le directeur des affaires industrielles et internationales à la direction générale des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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