1. Les informations sont recueillies à partir de questionnaires remplis par les vérificateurs de la distribution sur la base d'informations données par les facteurs. Sur ces questionnaires sont mentionnés le numéro du code postal du bureau, celui du poste comptable et celui de la position de travail du facteur affecté à la tournée étudiée.
Arrêté du 28 octobre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1987.
TexteArrêté du 28 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429198
Texte parentLEGITEXT000006057840
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