1. Le miel préemballé en vue de la vente au détail et dont la masse nette est supérieure à 50 grammes ne doit être vendu que dans des emballages renfermant les masses nettes suivantes : 75 grammes, 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1 kilogramme et multiples de 500 grammes.
Arrêté du 30 octobre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1987.
TexteArrêté du 30 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883289
Texte parentLEGITEXT000006057842
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