Arrêté du 10 novembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1987.

TexteArrêté du 10 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006753165
Texte parentLEGITEXT000006057844
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 novembre 1987 (version du 13 novembre 1987)Légifrance →

1. Le montant de la prime payée dans le cadre d'une opération mentionnée au paragraphe V de l'article 7 du décret du 10 novembre 1987, qui peut être considéré comme un versement fait au titre du plan d'épargne en vue de la retraite, est obtenu en appliquant au montant total de la prime acquittée celui des pourcentages suivants qui correspond à cette opération :

2. 100% si la garantie décès s'exprime exclusivement par la réversibilité d'une rente viagère sur la tête du seul conjoint survivant ;

3. 95% si la garantie décès s'exprime exclusivement par une contre-assurance décès ;

4. 85% pour les contrats " mixtes " dans lesquels la garantie décès n'excède pas quatre fois la garantie vie, qui sont en cours au 1er janvier 1988 ;

5. Le pourcentage donné par le tableau ci-dessous pour les contrats " mixtes " qui sont conclus à partir du 1er janvier 1988.

6. (Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006753165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.