Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 octobre 1987 (version du 13 novembre 1987)Légifrance →
1. Le dispositif est constitué d'un ou plusieurs détecteurs d'explosion, d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation et d'éléments extincteurs.
2. Les produits explosifs mis en oeuvre dans les dispositifs doivent respecter les compositions et tolérances prévues par les agréments techniques suivants :
3. Détecteur d'explosion : AA 007 F ;
4. Elément extincteur : AA 008 F ;
5. Elément prolongateur : AA 009 F ;
6. Elément de dérivation : AA 010 F.
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