1. Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.
Arrêté du 23 octobre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1987.
TexteArrêté du 23 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006678655
Texte parentLEGITEXT000006057845
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