Arrêté du 27 octobre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.

TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606457
Texte parentLEGITEXT000006057850
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 octobre 1987 (version du 15 novembre 1987)Légifrance →

1. La chambre statue définitivement sur l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières.

2. Les actes de vente immobilière sont passés par le président de la chambre d'agriculture soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.

3. Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du président de la chambre. La chambre d'agriculture fixe les sommes au-dessus desquelles l'approbation du bureau, pour l'aliénation des objets mobiliers, est nécessaire. Lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, la chambre doit donner son accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.