1. Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixés par la délibération qui en a décidé l'attribution. Aucune subvention ne pourra être payée au même bénéficiaire avant justification de l'emploi ou du reversement de la précédente.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606460
Texte parentLEGITEXT000006057850
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