1. Des secours temporaires et accidentels peuvent être accordés au personnel de la chambre d'agriculture par délibération du bureau de la chambre. Ils sont personnels.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606463
Texte parentLEGITEXT000006057850
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