1. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606468
Texte parentLEGITEXT000006057850
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