1. Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606469
Texte parentLEGITEXT000006057850
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