1. Les taux ou tarifs des produits, cessions, prestations de toute nature et redevances d'utilisateurs fixés par la chambre d'agriculture pour les établissements et services d'utilité agricole et par le comité interchambres d'agriculture de direction pour les établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture, sont respectivement approuvés par le préfet territorialement compétent et par le préfet de la région du siège de l'établissement ou du service.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606471
Texte parentLEGITEXT000006057850
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.