Arrêté du 27 octobre 1987 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.

TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606473
Texte parentLEGITEXT000006057850
Référencearticle 24 de l'arrêté du 27 octobre 1987 (version du 15 novembre 1987)Légifrance →

1. Les participations maximales des chambres constituantes aux dépenses de fonctionnement, ainsi que leurs contributions éventuelles aux dépenses en capital de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont fixées annuellement par délibération des chambres, dans le cadre du vote de leur budget.

2. Le déficit de fonctionnement prévisionnel, hors participation des chambres, de l'établissement ou du service ne peut excéder le total de ces participations au fonctionnement.

3. Le budget de la section de fonctionnement est voté en équilibre après prise en compte des participations des chambres. En conséquence, un suréquilibre prévisionnel de la section des opérations en capital ne peut venir diminuer la participation des chambres au fonctionnement du service telle qu'elle est fixée ci-dessus.

4. L'excédent de fonctionnement réalisé, qui correspond au résultat comptable du service, peut être reporté à nouveau ou mis en réserves, ou être réparti entre les chambres au prorata de leur participation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.