Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 octobre 1987 (version du 20 août 1996)Légifrance →
1. Les crédits ouverts à la section des opérations de fonctionnement du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un exercice antérieur que sur décision spéciale du président, qui en rend compte à la chambre d'agriculture à la session suivante.
2. Lorsque ces dépenses excèdent un seuil fixé conjointement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, l'autorisation du préfet territorialement compétent doit être demandée.
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