Arrêté du 27 octobre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.

TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606451
Texte parentLEGITEXT000006057850
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 octobre 1987 (version du 15 novembre 1987)Légifrance →

1. Dans le cas où le budget primitif n'est pas voté ou approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

2. En outre, il peut être tenu compte, après accord du préfet territorialement compétent, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.

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