1. Sauf décision contraire de la chambre d'agriculture prise dans le cadre du budget ou d'une décision modificative, les crédits ouverts à la section des opérations en capital et non consommés à la fin de l'exercice font l'objet de reports aux exercices suivants jusqu'à complète utilisation.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606453
Texte parentLEGITEXT000006057850
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