Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 octobre 1987 (version du 15 novembre 1987)Légifrance →
1. En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
2. Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
3. Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.
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