1. En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1988.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006885055
Texte parentLEGITEXT000006057857
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