Arrêté du 30 octobre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.

TexteArrêté du 30 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000019868545
Texte parentLEGITEXT000006057859
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 octobre 1987 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →

1. Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

2. La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.

3. Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.