1. Les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements et homologuées par arrêté du préfet, préfet de la région, préfet du département, territorialement compétent.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 1987.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006884901
Texte parentLEGITEXT000006057862
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