1. En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant, ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 1987.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006884902
Texte parentLEGITEXT000006057862
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