Arrêté du 12 octobre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1987.

TexteArrêté du 12 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006875004
Texte parentLEGITEXT000006057871
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →

1. L'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.

2. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

3. A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 9 ci-dessus.

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