Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →
1. L'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.
2. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
3. A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 9 ci-dessus.
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