Référencearticle 12 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'une autorisation d'importation désirant mettre en vente les spécimens importés est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement, avec le numéro et la date de la déclaration en douane et le nom du bureau de dédouanement, ainsi que leur fournisseur ou leur destinataire.
2. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail.
3. Les mentions d'entrées doivent pouvoir être justifiées par les factures et les déclarations en douane correspondantes.
4. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.
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