1. Le demandeur d'une autorisation d'importation s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.
Arrêté du 12 octobre 1987 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1987.
TexteArrêté du 12 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006875007
Texte parentLEGITEXT000006057871
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