Arrêté du 12 octobre 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1987.

TexteArrêté du 12 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006875009
Texte parentLEGITEXT000006057871
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une autorisation de production ou d'importation désirant mettre en vente les spécimens produits ou importés est tenu de porter sur chaque spécimen ou lot de spécimens destinés au consommateur final une étiquette mentionnant :

2. -son identité ou raison sociale ;

3. -son numéro d'identification tel que défini aux articles 4 et 11 du présent arrêté ;

4. -le nom scientifique de la plante considérée ;

5. -le cas échéant, la quantité de spécimens contenue dans le lot.

6. Chaque étiquette doit être numérotée et son numéro d'ordre, reporté dans le registre mentionné aux articles 6 et 12 du présent arrêté, doit permettre d'en connaître la date d'émission.

7. Chaque étiquette doit également porter de façon lisible la mention " matériel végétal issu de culture (ou importé le cas échéant). Espèce protégée au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire dans le milieu naturel ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.