Arrêté du 12 octobre 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1987.

TexteArrêté du 12 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006875010
Texte parentLEGITEXT000006057871
Référencearticle 16 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →

1. L'étiquette définie à l'article 15 ci-dessus est réputée valoir autorisation de vente.

2. Tout spécimen, ou lot de spécimens, dépourvu de ladite étiquette est réputé issu du milieu naturel et expose quiconque l'aura colporté, mis en vente, vendu ou acheté aux sanctions prévues à l'article 32 de la loi n° 76-629 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.