Arrêté du 12 octobre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1987.

TexteArrêté du 12 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006875000
Texte parentLEGITEXT000006057871
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une autorisation de production est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que leur provenance ou leur destinataire.

2. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail.

3. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.

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