Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 octobre 1987 (version du 25 novembre 1987)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application du règlement C.E.E. n° 3626-82 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de tout ou partie des spécimens d'espèces végétales protégées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 9 à 11 ci-après.
2. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
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